Le délai d'un an fixé par l'article 957 du code civil pour former une demande en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude du donataire est un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation.
Par un acte authentique du 4 avril 1997, une femme a consenti des donations à sa nièce. Le 26 juillet 2006, la donatrice a déposé une plainte pénale pour vol à l'encontre de la donataire. Par un acte du 21 décembre 2006, la donatrice a sollicité la révocation des donations consenties le 4 avril 1997 à sa nièce.
La cour d'appel de Riom a confirmé la décision déclarant son action irrecevable.
Après avoir fixé au 31 octobre 2005 la date à laquelle les faits reprochés à la donataire étaient connus de la donatrice, les juges du fond, devant lesquels cette dernière n'a pas allégué la mise en mouvement de l'action publique à la suite de la plainte qu'elle avait déposée, ont pu en déduire qu'elle n'était plus recevable à solliciter le 21 décembre 2006 la révocation de la donation pour cause d'ingratitude, le délai d'un an fixé par l'article 957 du code civil pour former cette demande étant un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi le 18 décembre 2013.
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