La société M., invoquant des manquements dans l'exécution d'un contrat de prestations informatiques conclu avec la société L., l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. Cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.
La cour d'appel de Paris déclare la société M. irrecevable en ses demandes, en retenant que constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, la stipulation contractuelle par laquelle les parties sont convenues qu'elles soumettront leur différend à un règlement amiable préalable et que cette fin de non-recevoir s'impose au juge même si la clause se limite à évoquer un règlement amiable sans préciser la procédure à suivre.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 29 avril 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 juin 2012, et ce au visa de l'article 122 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé qui dispose que "la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci".
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