Un commissaire à l'exécution de plans de cession n'a pas qualité à agir ni intérêt personnel en désignation d'un administrateur ad hoc à raison de la cessation de ses fonctions comme organe de la procédure.
Deux sociétés mises en redressement judiciaire ont fait l'objet d'un plan de cession, M. C. étant désigné commissaire à l'exécution de ces plans de cession. Il a assigné en comblement de passif plusieurs personnes dont M. B. Après le décès de ce dernier, l'instance a été reprise par les consorts B. et un jugement a accueilli la requête du même jour de M. C., dont la mission avait pris fin, tendant à être désigné mandataire ad hoc des sociétés afin de poursuivre cette instance. A la demande des assignés, le tribunal a rétracté ce jugement et dit irrecevable la requête.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 octobre 2012, a confirmé ce jugement, au motif que M. C. n'avait pas qualité à agir en désignation d'un administrateur ad hoc à raison de la cessation de ses fonctions comme organe de la procédure, et qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 27 mai 2014, elle retient d'une part que la fonction de commissaire à l'exécution du plan de cession ne confère à celui qui en est investi qualité pour agir en désignation d'un mandataire ad hoc qu'autant qu'elle n'a pas pris fin. En l'espèce, la mission de M. C., en qualité de commissaire à l'exécution des plans des sociétés étant parvenue à son terme avant le dépôt de la requête, il était dépourvu de qualité à agir.
D'autre part, elle retient que l'auxiliaire de justice qui a engagé une action non encore terminée à la date à laquelle sa mission a pris fin n'a pas un intérêt personnel à voir désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre cette action.