Après avoir soulevé préalablement à toute autre demande le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal de commerce que celui de Paris, sans soulever l'incompétence de la juridiction commerciale, le demandeur n'est plus recevable à se prévaloir de cette exception d'incompétence.
Une société a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris M. X., avocat au barreau de Paris, afin d'obtenir réparation du préjudice des fautes qu'il avait commises dans l'exercice de son mandat antérieur de gérant de ladite société.
Sur la demande de M. X. présentée en application de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Pontoise, où M. X. a soulevé l'incompétence matérielle de ce tribunal et revendiqué la compétence du conseil des prud'hommes de cette ville.
Débouté de son exception d'incompétence, il a formé un contredit.
La cour d'appel de Versailles a rejeté le contredit formé par M. X. à l'encontre du jugement rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Pontoise.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2014, rejette le pourvoi au motif que les juges du fond ayant relevé que M. X. avait, préalablement à toute autre demande, sollicité le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal de commerce que celui de Paris en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, sans soulever l'incompétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'était plus recevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile, à se prévaloir de cette exception d'incompétence.
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