Le régime qui subordonne l’acquisition de la personnalité morale des associations dont le siège social se situe à l’étranger à une déclaration à la préfecture du lieu de leur établissement principal en France est conforme à la Constitution.
L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association subordonne l’acquisition de la personnalité morale des associations ayant leur siège social en France à une déclaration à la préfecture du département ou la sous-préfecture de l’arrondissement du lieu de leur siège. S’agissant de celles ayant leur siège social à l’étranger, cette déclaration préalable se fait, aux termes du troisième alinéa du même article, à la préfecture du département du siège de leur établissement principal français.
Une association a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à cette dernière disposition.
Le Conseil constitutionnel rend sa décision le 7 novembre 2014 et considère qu’aucune exigence constitutionnelle ne s’oppose au fait que la personnalité morale d’une association ayant son siège social à l'étranger et disposant d'un établissement en France ne soit octroyée, comme pour l’association qui a son siège social en France, qu’en cas de déclaration préalable à la préfecture du département où est situé le siège de son établissement principal.
Ainsi la disposition litigieuse est-elle conforme à la Constitution.
Pour le Conseil, qui formule toutefois une réserve d’interprétation, ce troisième alinéa ne doit pas être interprété comme privant les associations qui ont leur siège à l’étranger sans avoir d’établissement en France et, en vertu de la loi du pays de situation du siège, possèdent la capacité juridique, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles relatives à la recevabilité d’une action en justice, au risque de porter atteinte au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif.