L'action engagée par le mandataire judiciaire d'une société placée en procédure de sauvegarde est, à l'issue de l'adoption du plan de sauvegarde, poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan.
A la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une société, une action a été engagée par le mandataire judiciaire en son nom et pour son compte.
Après un rejet en première instance, le demandeur a relevé appel du jugement rendu.
Le commissaire à l'exécution du plan, nommé à l'issue du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, est intervenu volontairement à l'appel interjeté.
L'une des sociétés assignées a saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La cour d'appel a constaté cette caducité après avoir relevé que le mandataire judiciaire avait perdu sa qualité à agir du fait de l'adoption du plan de sauvegarde de la société. Elle a ajouté que l'intervention du commissaire à l'exécution du plan ne visait qu'à reprendre les prétentions de celui-ci.
La Cour de cassation, saisie de l'arrêt d'appel, l'a cassé dans un arrêt du 16 décembre 2014, aux motifs que le commissaire à l'exécution du plan poursuivait l'action du mandataire judiciaire en vertu de son pouvoir légal de substitution. Elle a ainsi fait application de l'article L. 626-25 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
La Haute juridiction judiciaire a relevé, en outre, qu'il avait signifié et déposé ses conclusions dans le délai de trois mois ouvert par la déclaration d'appel du mandataire judiciaire, en application de l'article 908 du code de procédure civile.