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Redressement judiciaire : exactitude de la date de cessation des paiements dans l'avis au Bodacc du jugement d'ouverture

S'il ne résulte pas des articles R. 621-8 alinéa 4, R. 631-7 et R. 661-2 du code de commerce que l'avis du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire inséré au Bodacc doit mentionner la date de cessation des paiements que ce jugement fixe, l'indication de cette date, lorsqu'elle figure dans l'insertion, doit être exacte.

En l'espèce, le 10 juin 2008, une banque a consenti à une société un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le remboursement a été garanti, le 21 avril 2010, par l'inscription d'un nantissement sur ce fonds.
Par un jugement du 16 août 2010, la société a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2010.

L'avis du jugement, inséré le 29 août 2010 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), a par erreur mentionné la date de cessation des paiements au 11 octobre 2010.
La banque a déclaré au passif de la procédure une créance privilégiée. Après conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné la banque en annulation du nantissement et la banque a formé tierce opposition au jugement d'ouverture le 22 décembre 2011.

Par un arrêt du 28 mai 2013, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable ce recours en retenant que si la date de cessation des paiements mentionnée dans l'avis inséré au Bodacc est erroné, l'article R. 621-8, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-7 du même code, ne prévoit pas que cette date figure dans l'insertion, alors il en résultait que cette erreur, portant sur un élément non obligatoire de la publication, n'affectait pas la validité de celle-ci, de sorte que le délai de 10 jours pour former tierce opposition a couru dès la publication du jugement le 29 août 2010.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 27 janvier 2015, énoncé que l'avis, en ce qu'il comportait une erreur sur la date de cessation des paiements qui rendait sans intérêt, compte tenu de la date d'inscription du nantissement litigieux, l'exercice à ce moment de la tierce opposition par la banque pour critiquer la date de la cessation des paiements, n'avait pu faire courir le délai de ce (...)

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