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Caducité de la déclaration d'appel : formalités des conclusions de l'appelant

La caducité est encourue, faute au promettant de ne pas avoir satisfait aux obligations de l'article 908 du code de procédure civile.

Selon un pacte de préférence, un promettant devait céder ses actions dans une clinique à un destinataire, chose qu'il n'a pas faite.
Le destinataire, en vertu de la clause d'arbitrage insérée dans le pacte de préférence, a saisi un tribunal arbitral qui a dit parfaite la cession des actions du promettant au destinataire.
Le promettant a formé contre la sentence arbitrale un recours déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a été déférée à la cour d'appel.

Le 14 octobre 2014, la cour d'appel d'Angers prononce la caducité de la déclaration de recours en annulation de l'ordonnance.
Les juges du fond ont constaté que M. X., qui avait formé son recours le 14 janvier 2014, n'a transmis ses conclusions d'annulation de la sentence que sous forme d'une communication de pièce faisant suite le même jour à son message du 11 avril 2014 par lequel il remettait au greffe et notifiait à M. Y. ses conclusions en réponse à l'incident d'irrecevabilité du recours soulevé par ce dernier.
Or, cette forme de transmission des conclusions ne pouvant être tenue pour équivalente ni à la remise au greffe de ces conclusions ni à leur notification aux avocats des autres parties au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la cour d'appel en a déduit que la caducité était encourue faute par M. X. d'avoir satisfait aux obligations de l'article 908 du code de procédure civile.

Dans un arrêt du 28 mai 2015, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de M. X.

Elle ajoute que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.
La haute juridiction judiciaire constate que les conclusions de l'appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance soulevé par l'intimé ne répondent pas à cette définition.

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