Seul le ministère public peut faire appel d’un jugement relatif à la nomination des contrôleurs. Il peut néanmoins être dérogé à cette règle en cas d’excès de pouvoir.
Une société est mise en liquidation judiciaire. Un des créanciers de cette société en a été désigné contrôleur. Un autre de ses créanciers a déclaré au passif de la procédure une créance et souhaite également être désigné contrôleur. Sa demande ayant été rejetée par le juge-commissaire, il a formé un recours contre cette ordonnance.
Ce recours ayant par la suite été déclaré irrecevable, le créancier a relevé appel-nullité de ce jugement.
Le 29 septembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi au visa des articles L. 661-6, I, 1 et L. 661-7 du code de commerce ainsi que des principes régissant l'excès de pouvoir.
Elle considère que "les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination, notamment, des contrôleurs ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public".
Elle ajoute ensuite qu’aucun recours en cassation ne peut être exercé contre ces jugements, sauf en cas d'excès de pouvoir.
La Haute juridiction judiciaire a ensuite observé qu'aucun des griefs du pourvoi ne caractérisaient un excès de pouvoir, même le refus pour le juge-commissaire de désigner le requérant contrôleur. En effet, il résulte de l'article L. 621-10 du code de commerce que le juge n'est pas tenu de désigner contrôleur tous ceux qui le demandent.
Ainsi, la décision refusant de désigner le requérant contrôleur n’était pas entaché d’excès de pouvoir. Dès lors, en dehors du ministère public, cette décision n’était pas susceptible d’appel.
© LegalNews 2017 - chloé corpet Abonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments