La caducité de la déclaration d’appel résulte de ce que les conclusions de l’appelant n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi.
Ayant interjeté appel d’un jugement rendu par un tribunal d’instance, des époux ont déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Le 24 septembre 2013, la cour d’appel de Paris prononce la caducité de la déclaration d’appel et déboute les époux de leur demande.
Le 24 septembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi.
Elle considère tout d’abord que la cour d’appel n’avait pas à rechercher "si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis".
La Cour de cassation ajoute ensuite que "la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".