Toute personne, y compris un majeur protégé, a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement.
Un jugement a placé un majeur sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois.
L'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Charente-Maritime a été désignée en qualité de curateur.
Le 8 octobre 2014, la cour d’appel de Poitiers a partiellement infirmé ce jugement et a placé l'intéressé sous curatelle simple.
Le 18 novembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile au motif que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement" et que "cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge".
Or, la Cour de cassation relève "qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que [le majeur] qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement".
En conséquence, la Cour de cassation considère qu’il "n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés".