La Cour de cassation apporte des précisions sur la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l’UE.
Une coopérative agricole a procédé, en 1987 et 1988, à l'importation de pois protéagineux. Ces pois ont été déclarés, lors de leur entrée en France, comme provenant des Pays-Bas et de Grande-Bretagne et n'étant pas destinés à l'ensemencement, ce qui ouvrait droit à des aides communautaires, que la coopérative a effectivement perçues.
Estimant que ces pois provenaient pour partie de Hongrie et avaient été en réalité utilisés pour l'ensemencement, la direction générale des douanes a poursuivi le dirigeant pour déclaration d'origine inexacte et fausse déclaration à l'importation.
En septembre 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le dirigeant contre la décision l’ayant condamné de ces chefs, aux motifs que "les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas écarté, comme contraire au principe de l'application rétroactive de la peine plus légère, l'article 110 de la loi du 17 juillet 1992, selon lequel les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures, dès lors qu'en l'espèce, la modification apportée par la loi du 17 juillet 1992 n'a eu d'incidence que sur les modalités de contrôle du respect des conditions de l'octroi de l'aide aux pois protéagineux et de leur origine et non sur l'existence de l'infraction ou la gravité des sanctions" .
Saisi par le dirigeant, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a, en octobre 2010, constaté que l'article 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 violait le principe de rétroactivité de la peine plus légère, énoncé par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le dirigeant a alors assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de la faute lourde résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le 6 mai 2015, la cour d’appel de Paris a retenu une violation manifeste du droit communautaire et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du (...)