Il incombe au juge de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par une société, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs des œuvres musicales, car l'appel formé contre l'un n'est recevable que si tous sont appelées à l'instance.
M. A. a conclu avec une société un contrat de coproduction en vue de l'enregistrement d'un album intitulé "Amours Gainsbourg" comportant douze titres, dont dix issus de textes inédits de Serge Gainsbourg, mis en musique par M. A. et deux chansons dont ce dernier est l'auteur-compositeur. La première, intitulée "Gainsbourg", a été coécrite par Mme B., et la seconde, intitulée "Amours Gainsbourg", a été arrangée par M. C. Ces deux œuvres musicales ont donné lieu à la conclusion de contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle entre, d'une part, la société, d'autre part, leurs coauteurs respectifs. Reprochant à la société d'avoir manqué à ses obligations, M. A. l'a assignée en résiliation du contrat de coproduction, ainsi que des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, et en réparation de son préjudice. Il a appelé en la cause Mme B. et M. C., en leur qualité de coauteurs.
Le 5 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a, d’une part, rejeté la demande en résiliation du contrat de coproduction, énonçant que les parties ont défini un budget selon un devis qu'elles ont elles-mêmes établi, lequel devait définir les coûts d'enregistrement, notamment ceux de studio, de prestation de l'ingénieur du son et de prestation des musiciens, de sorte qu'il apparaît particulièrement malvenu pour M. A. de contester ultérieurement le coût de mise à disposition du studio.
La cour d’appel a, d’autre part, infirmé le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, après avoir relevé que ni Mme B. ni M. C. n'avaient été intimés devant la cour d'appel.
Le 8 février 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 7 du code de procédure civile, précisant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Elle a, en l’espèce, estimé que la cour d'appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi, alors qu'aucun devis (...)