Même si le juge a décidé de renvoyer à une audience ultérieure, la caducité d'une assignation est encourue si la remise au greffe de la copie n'est pas intervenue dans le délai de 15 jours.
Le 27 juillet 2020, deux personnes ont assigné une société en référé devant le président d'un tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un expert.
A l'audience, qui a eu lieu le 4 août 2020, le président a renvoyé l'affaire au 1er septembre suivant.
Par une ordonnance, le juge des référés a ordonné une expertise. La société a interjeté appel de cette ordonnance.
La cour d'appel de Colmar, par un arrêt du 8 octobre 2021, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de caducité de l'assignation et a confirmé l'ordonnance ordonnant une expertise.
Pour les magistrats d'appel, si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, de 15 jours au plus tard avant l'audience, n'a pas été respecté, le juge n'a pas constaté d'office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l'affaire.
Ainsi, la caducité n'était plus encourue et la cour d'appel ne pouvait la constater.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023 (pourvoi n° 21-25.162), annule l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 754 du code de procédure civile (dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation.
Ainsi, étant saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, la cour d'appel était tenue de la constater.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.