Même si l’appelant n’a pas à mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique, lorsqu’il se prévaut de l’indivisibilité de l’objet du litige, il doit mentionner cette indivisibilité.
Une requérante a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal d’instance, la condamnant à se séparer de deux coqs, sous astreinte, et à payer une certaine somme à deux individus au titre de dommages et intérêts.
La cour d’appel de Dijon a constaté que n’étaient pas déférés à sa connaissance les chefs du jugement frappé d’appel.
Elle a relevé que la déclaration d’appel d’un des créanciers était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans qu’ils soient détaillés.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 21-11.401), rejette le pourvoi du créancier.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère aux juges du fond la connaissance des chefs de jugement critiqués expressément et ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation d’un jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, selon l’article 901, 4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Néanmoins, lorsque l’appelant se prévaut de cette indivisibilité, il doit s'y référer.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire confirme la décision de la cour d’appel en ce qu’elle a jugé que l’effet dévolutif n’avait pas opéré.