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Omission de statuer : absence d’ouverture à cassation

L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

Un créancier a inscrit des hypothèques sur deux biens immobiliers appartenant à des époux, dont ils ont ultérieurement cédé la nue-propriété à leur fils, suivant un acte notarié de donation, avant qu'une procédure de liquidation judiciaire de la société dirigée par l'un des deux donateurs ne soit étendue à ce dernier.
Le créancier a alors engagé une procédure de saisie de ces immeubles. L'adjudicateur a fait délivrer aux époux un commandement de quitter l'un des deux immeubles adjugés et leur a fait signifier un procès-verbal d'expulsion.
Se prévalant de son droit de propriété, le donataire a fait assigner l'adjudicataire et le créancier devant un tribunal de grande instance. Le donataire et les donateurs, intervenus volontairement à l'instance, ont relevé appel du jugement ayant déclaré irrecevable le donataire en ses demandes, déclaré irrecevable une demande incidente d'annulation de la donation et l'ayant condamné à payer à l'adjudicataire des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré le donataire irrecevable en ses demandes en revendication et en annulation du procès-verbal d'expulsion, ainsi qu'en son action en responsabilité.
Elle a également déclaré irrecevable l'action du liquidateur du donateur tendant au prononcé de l'annulation de la donation.

Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019, la Cour de cassation considère que s'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt, à réformer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné le donataire à payer à l'adjudicateur une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau sur ce seul point, à débouter l'adjudicataire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel n'a pas statué sur les chefs du jugement critiqués par les moyens réunis des pourvois principal et incident.

Elle rappelle que l'omission par le juge, (...)

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