L'appelant n’ayant pas la qualité de défaillant au sens de l’article 571 du code de procédure civile, son opposition est irrecevable.
Une locataire a relevé appel du jugement d’un tribunal d’instance l’ayant condamnée, au profit de son bailleur, au paiement de loyers impayés et ayant ordonné son expulsion.
A la suite du décès de l’avoué de la locataire, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 31 mars 2011, a constaté l’interruption de l’instance.
Par un arrêt du 16 juin 2011, qualifié de contradictoire, la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance.
La locataire a formé opposition à cet arrêt.
La cour d'appel de Paris a déclaré cette opposition irrecevable le 16 février 2017.
Ayant relevé que la locataire était appelante, les juges du fond ont retenu qu’elle n’avait pas la qualité de défaillant au sens de l’article 571 du code de procédure civile et que son opposition était irrecevable.
La Cour de cassation valide cette décision le 6 juin 2019.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’en application de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition, qui n’est ouverte qu’au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle ajoute qu’il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur, auquel la citation n’a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens de l'article 571.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juin 2019 (pourvoi n° 18-16.291 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200756), Mme A. X. veuve Y. c/ société Generali IARD - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 16 février 2017 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 571 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 473 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 474 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 6 juin 2019 - www.courdecassation.fr