Le député Michel Liebgott attirait l'attention de la garde des Sceaux sur les problématiques liées à la notification des droits de l'article 803-3 du code de procédure pénale. Celui-ci prévoit que les déférés peuvent, dans l'attente de leur présentation au juge, être retenus au dépôt. La notification des droits prévus à l'alinéa 2 s'effectue par la remise d'une feuille relatant ces droits. Or, la vérification de la remise effective de cette feuille et de la notification des droits est impossible, ces feuilles étant conservées au dépôt. Un registre spécial tenu dans le local où ces personnes sont déférées mentionne l'application des dispositions du deuxième alinéa. Le député rappelle le caractère essentiel de l'effectivité de ces droits, notamment le droit à un avocat, puisqu'à l'issue du délai de vingt heures, la personne déférée est présentée seule devant le magistrat du parquet qui recueille ses déclarations. Aucune copie n'étant présente au dossier et le registre restant au dépôt, il demande donc de permettre la consultation de ces registres. Dans une réponse faite le 18 août 2009, la ministre de la Justice précise que le législateur n'a pas souhaité que la mention de la notification des droits fasse l'objet d'un procès-verbal versé à la procédure. Pour autant, la juridiction régulièrement saisie de conclusions portant sur la durée de rétention doit pouvoir s'assurer de la régularité de celle-ci. Concernant la notification des droits, "en l'absence de dispositions légales prévoyant l'établissement d'une pièce de procédure spécifique, la juridiction doit pouvoir, le cas échéant, être mise en mesure de vérifier la régularité de la notification notamment par la production du registre ou d'une copie".
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