Une action en concurrence déloyale et en contrefaçon devant le juge civil n'empêche pas une citation directe devant la juridiction pénale pour vol, abus de confiance et recel. La société F. a fait citer directement devant le tribunal correctionnel un de ses anciens salariés pour vol et abus de confiance, ainsi que le nouvel employeur de celui-ci, la société G., pour recel, le premier ayant, selon la plainte, gravé sur un support informatique des données et des fichiers appartenant à la plaignante pour les remettre au second, qui les a acceptés.
Les prévenus, préalablement assignés devant la juridiction civile pour concurrence déloyale et contrefaçon, ont invoqué l'exception d'irrévocabilité de l'option prévue par l'article 5 du code de procédure pénale et contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de la société F.
La cour d'appel de Montpellier a déclaré la société F. irrecevable à se constituer partie civile. Les juges ont retenu que les demandes portées devant le juge civil et le juge pénal opposaient les mêmes parties, résultaient de la même cause, à savoir la saisie d'un cédérom contenant 602 fichiers appartenant à la plaignante dans les locaux de la société G., et avaient, toutes deux, pour objet identique la réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des préjudices résultant de ces détournements.
Dans un arrêt en date du 7 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 5 du code de procédure pénale. Elle rappelle "la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, peut la porter devant la juridiction répressive lorsque les deux actions, si elles opposent les mêmes parties, n'ont pas le même objet ou la même cause". En l'espèce, les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon, portées devant le juge civil par la société F. n'avaient pas le même objet que l'action civile en réparation du préjudice causé par les délits de vol, d'abus de confiance et de recel pour lesquels la citation directe a été délivrée devant la juridiction répressive.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Les prévenus, préalablement assignés devant la juridiction civile pour concurrence déloyale et contrefaçon, ont invoqué l'exception d'irrévocabilité de l'option prévue par l'article 5 du code de procédure pénale et contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de la société F.
La cour d'appel de Montpellier a déclaré la société F. irrecevable à se constituer partie civile. Les juges ont retenu que les demandes portées devant le juge civil et le juge pénal opposaient les mêmes parties, résultaient de la même cause, à savoir la saisie d'un cédérom contenant 602 fichiers appartenant à la plaignante dans les locaux de la société G., et avaient, toutes deux, pour objet identique la réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des préjudices résultant de ces détournements.
Dans un arrêt en date du 7 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 5 du code de procédure pénale. Elle rappelle "la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, peut la porter devant la juridiction répressive lorsque les deux actions, si elles opposent les mêmes parties, n'ont pas le même objet ou la même cause". En l'espèce, les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon, portées devant le juge civil par la société F. n'avaient pas le même objet que l'action civile en réparation du préjudice causé par les délits de vol, d'abus de confiance et de recel pour lesquels la citation directe a été délivrée devant la juridiction répressive.
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