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Conflit de lois en matière de succession

La Cour de cassation rappelle que les meubles héréditaires étant réputés exister au lieu d’ouverture de la succession, leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt. M. X., de nationalité iranienne, est décédé en 1999, laissant pour lui succéder, son conjoint séparé de biens et ses quatre enfants, deux fils et deux filles. L'un des fils a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Le tribunal a, par jugement du 18 décembre 2003, accueilli la demande et notamment ordonné le rapport à la succession, pour sa valeur au jour du partage, d'une villa située à Évian-les-Bains donnée en avancement d’hoirie, en 1991, aux deux filles, ordonné le rapport à la succession des parts sociales ou actions de la société de droit suisse M. donnant droit à l’usage exclusif d’un appartement, de deux caves et d’un grenier à Genève, en valeur de l’appartement au jour du partage. Il a précisé que le fils ne pouvait prétendre à aucun droit sur ces parts et avant dire droit sur la demande de rapport des biens immobiliers situés en Iran, invité les filles à établir le contenu du droit iranien concernant d’abord la règle de conflit en matière de succession immobilière ouverte à l’étranger puis, la dévolution successorale déférée aux descendants et enfin les droits respectifs des enfants de sexe masculin et féminin.
La cour d'appel de Chambéry a dit que les biens meubles situés en Iran seraient exclus de l’actif successoral. Les juges ont énoncé que, aux termes d’un certificat de coutume non contesté, par application de la règle de conflit iranienne, la loi applicable était celle de l’Etat où étaient situés les biens. Ils ont retenu que la loi iranienne ignorait le rapport à succession et relevé que M. X. avait disposé de son vivant de tous les biens qu’il possédait en Iran.
La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 3 du code civil, rappelant que "les meubles héréditaires étant réputés exister au lieu d’ouverture de la succession, leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt". Or, en l'espèce, les biens meubles étaient réputés exister au lieu d’ouverture de la succession à Évian-les-Bains de sorte que leur dévolution était régie par la loi française.
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