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Poursuite disciplinaire d'un notaire et fonctionnement du service de la justice

C'est à bon droit que les juges du fond ont jugé qu'aucune faute lourde ne pouvait être imputée au service public de la justice. Un notaire qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires, a soulevé une exception de nullité de l'assignation tirée de l'absence de communication de certaines pièces servant de fondement aux poursuites. Le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a, par jugement du 28 janvier 2000, rejeté l'exception de nullité et prononcé la peine de "défense de récidiver". Après avoir ordonné, en cause d'appel, la communication des pièces litigieuses, la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 14 septembre 2000, rejeté la demande de nullité du jugement et prononcé, à l'encontre du notaire, la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession de notaire pendant six mois, peine qui a été exécutée.
Cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2002 pour violation du principe du double degré de juridiction en matière disciplinaire. La cour d'appel de Poitiers, désignée comme cour de renvoi, a, le 11 octobre 2005, prononcé la nullité de la procédure postérieure à l'assignation introductive d'instance et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
Le notaire a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation d'une faute lourde constituée par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le 5 mai 2009, la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande.
Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le notaire. Elle considère que "l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, c'est à bon droit, qu'ayant relevé, par motifs propres, que le résultat de l'exercice des voies de recours, favorable au notaire, venait démontrer le bon fonctionnement du service de la justice et, par motifs adoptés, que la cassation prononcée démontrait le bon fonctionnement du service de la justice par l'effectivité des voies de recours, la cour d'appel a jugé qu'aucune faute lourde ne pouvait être imputée à ce (...)
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