L'institution de prévoyance, ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur, ne pouvait être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié. Une salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités journalières à l'encontre de son employeur et d'une institution de prévoyance. Par jugement du 23 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, rejetant l'exception soulevée par l'institution de prévoyance, s'est déclaré matériellement compétent.
Par un arrêt en date du 15 décembre 2009, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur contredit, a confirmé le jugement et déclaré la juridiction prud'homale matériellement compétente à l'égard de l'institution de prévoyance. Les juges ont énoncé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation légale ou conventionnelle d'adhérer et qui constitue pour le personnel concerné un avantage complémentaire accessoire à leur contrat individuel de travail. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire considère que l'institution de prévoyance, ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur, ne pouvait être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Par un arrêt en date du 15 décembre 2009, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur contredit, a confirmé le jugement et déclaré la juridiction prud'homale matériellement compétente à l'égard de l'institution de prévoyance. Les juges ont énoncé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation légale ou conventionnelle d'adhérer et qui constitue pour le personnel concerné un avantage complémentaire accessoire à leur contrat individuel de travail. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire considère que l'institution de prévoyance, ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur, ne pouvait être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews