La simple utilisation d'un site Internet par le commerçant ne déclenche pas en elle-même l'application des règles de compétence protectrices à l'égard des consommateurs des autres États membres. Le règlement de l'Union européenne sur la compétence des tribunaux en matière civile et commerciale prévoit que les actions contre les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre doivent, en règle générale, être formées devant les juridictions de cet État. Les litiges résultant de relations contractuelles peuvent être réglés par le tribunal du lieu où l'obligation découlant du contrat a été ou doit être exécutée. Cependant, lorsqu'un contrat de consommation est visé, des règles protectrices du consommateur s'appliquent.
Si le commerçant "dirige ses activités" vers l'État membre où le consommateur est domicilié, le consommateur peut saisir le tribunal de l'État membre de son domicile et il ne peut être assigné que dans cet État membre. Les deux affaires portent sur le point de savoir si un commerçant "dirige ses activités" au sens du règlement lorsqu'il utilise un site Internet pour communiquer avec les consommateurs.
Saisie de deux affaires par des consommateurs allemand et autrichien, l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne) a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne afin de savoir si le fait qu'une société établie dans un État membre offre ses services par Internet implique qu'ils "sont dirigés" également vers d'autres États membres. En effet, dans l'affirmative, les consommateurs domiciliés dans ces derniers États et ayant recours à ces services pourraient aussi bénéficier, en cas de litige avec le commerçant, des règles de compétence plus favorables prévues par le règlement.
Dans son arrêt rendu le 7 décembre 2010, la Cour constate que la simple utilisation d'un site Internet par un commerçant en vue de faire du commerce ne signifie pas en elle-même que son activité soit "dirigée vers" d'autres États membres ce qui déclencherait l'application des règles de compétence protectrices du règlement. En effet, aux fins de l'applicabilité de ces règles à l'égard des consommateurs des autres États membres, le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales avec ceux-ci.
En revanche, ne constituent pas de tels indices, la mention sur un site Internet de (...)
Si le commerçant "dirige ses activités" vers l'État membre où le consommateur est domicilié, le consommateur peut saisir le tribunal de l'État membre de son domicile et il ne peut être assigné que dans cet État membre. Les deux affaires portent sur le point de savoir si un commerçant "dirige ses activités" au sens du règlement lorsqu'il utilise un site Internet pour communiquer avec les consommateurs.
Saisie de deux affaires par des consommateurs allemand et autrichien, l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne) a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne afin de savoir si le fait qu'une société établie dans un État membre offre ses services par Internet implique qu'ils "sont dirigés" également vers d'autres États membres. En effet, dans l'affirmative, les consommateurs domiciliés dans ces derniers États et ayant recours à ces services pourraient aussi bénéficier, en cas de litige avec le commerçant, des règles de compétence plus favorables prévues par le règlement.
Dans son arrêt rendu le 7 décembre 2010, la Cour constate que la simple utilisation d'un site Internet par un commerçant en vue de faire du commerce ne signifie pas en elle-même que son activité soit "dirigée vers" d'autres États membres ce qui déclencherait l'application des règles de compétence protectrices du règlement. En effet, aux fins de l'applicabilité de ces règles à l'égard des consommateurs des autres États membres, le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales avec ceux-ci.
En revanche, ne constituent pas de tels indices, la mention sur un site Internet de (...)
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