Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Valence a supprimé définitivement le permis qu'il avait accordé à Mme A. afin qu'elle puisse rendre visite à son compagnon, M. B., prévenu incarcéré en maison d'arrêt, en raison des incidents qu'elle avait provoqués lors de ses visites.
Le garde des Sceaux s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, décidé la suspension de l'exécution de cette décision.
Dans un arrêt du 15 avril 2011, le Conseil d'Etat rappelle que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de suspension présentée par Mme A. devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et en conclut que cette demande doit donc être rejetée.
En effet, la décision par laquelle le juge d'instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu'il a accordé à une personne pour qu'elle rende visite à un détenu prévenu, qu'elle soit prise en application des dispositions de l'article D. 408 du code de procédure pénale en raison des troubles causés par le visiteur et signalés par le chef d'établissement pénitentiaire ou d'une autre disposition du code de procédure pénale, ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative.
