Selon une convention de partenariat, un établissement public à caractère industriel et commercial, a alloué à une association une subvention de 70.000 euros. Le contrôleur général de l'EPIC ayant refusé d'accorder son visa, la subvention n'a pas été versée. L’association a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à voir annuler la décision par laquelle l'EPIC avait refusé de lui verser la subvention convenue. Le tribunal a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. L'association a fait assigner l'établissement public en paiement devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Le juge de la mise en état de cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'établissement public.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 décembre 2009, a décidé que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande. L’EPIC forme alors un pourvoi.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 mars 2011, rejette le pourvoi. Elle juge que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. Ainsi, ayant relevé que le fait d'exercer une mission de service public administratif n'était pas un critère suffisant pour entraîner la compétence des juridictions de l'ordre administratif et que l'établissement public n'exerçait pas de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître du litige.
