Une société française de pêche a commandé à un chantier naval danois un chalutier pour le fonctionnement duquel une société danoise a livré un système de propulsion dont certains éléments avaient été fournis par la société norvégienne S. La société française a confié le navire à la société E. par contrat d'affrètement. Des avaries étant survenues et la société S. ayant reconnu sa responsabilité, la société E. l'a assignée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer. La société norvégienne s'est prévalue d'une convention d'arbitrage contenue aux conditions générales de son contrat.
Dans un arrêt rendu le 25 mars 2010, la cour d'appel de Douai a écarté la convention d'arbitrage et dit le tribunal de commerce compétent.
Les juges ont retenu qu'au jour de l'introduction de l'instance, la société E. était une société distincte de la société de pêche, qu'elle n'était devenue propriétaire du navire que postérieurement à l'avarie, que la victime du dommage n'était pas une filiale de la société de pêche propriétaire du navire, et que la société E. fondait à bon droit son action sur la responsabilité délictuelle de la société norvégienne.
Le 23 février 2011, la Cour de cassation censure cet arrêt au visa du principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Elle considère que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage.
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