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Transfert du siège d'une société dans un autre Etat membre : compétence juridictionnelle en cas d'insolvabilité

Position de l'avocat général près la CJUE sur l'interprétation de la notion de "centre des intérêts principaux du débiteur" au sens de l’article 3, § 1 du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.

Une société fondée et établie en Italie, a transféré son siège statutaire au Royaume-Uni. Elle a été inscrite au registre de la chambre de commerce anglaise avec la mention "FC" ("Foreign Company") et été radiée du registre des entreprises italien. Plus d’un an après la liquidation et la radiation de la société du registre des entreprises britannique, un créancier a demandé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en Italie.
Le Tribunale di Bari (Italie) ayant été sollicité pour déclarer la faillite de la société, cette dernière a contesté la compétence de cette juridiction, faisant valoir que, du fait du transfert du siège statutaire de l’entreprise d’Italie au Royaume-Uni, les juridictions italiennes n’étaient plus compétentes pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Une demande de décision préjudicielle a été introduite à l'intention de la Cour de justice de l'Union européenne.

Dans ses conclusions présentées le 10 mars 2011, l'avocat général près la CJUE considère que le renversement de la présomption posée par l’article 3, § 1 du règlement n° 1346/2000, selon laquelle le centre des intérêts principaux d’une société est présumé être le lieu du siège statutaire, exige une appréciation globale des circonstances particulières pour chaque cas, en fonction de critères à la fois objectifs et vérifiables par les tiers.
En cas de doute résultant du transfert du siège, il convient de se référer au dernier siège statutaire avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Dans l’hypothèse d’une société radiée, c’est également le dernier centre des intérêts principaux avant la radiation qui doit être retenu. Doivent être alors pris en compte des critères objectifs ainsi que les opérations de liquidation véritables, qui ont finalement conduit à la radiation. Enfin, l’existence d'actifs à elle seule ne sera pas suffisante à emporter la qualification d’établissement, et ne pourra par conséquent pas permettre la détermination de la compétence.

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