La SNCF était propriétaire d'un terrain et y exploitait une installation classée. Après des travaux de remise en état réalisés par une société A., ce terrain a été revendu, purgé de toute pollution éventuelle, à deux sociétés civiles immobilières (SCI) par l'entremise de la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), afin d’y construire des immeubles d’habitation et des parkings. Ayant dû interrompre les travaux de construction en raison de résidus de pollution qu’il avait fallu évacuer, les SCI ont alors recherché la responsabilité de toutes les sociétés concernées, d’abord devant la juridiction judiciaire, puis devant la juridiction administrative, qui ont l’une et l’autre décliné la compétence de leur ordre.
Dans une décision du 4 juillet 2011, le Tribunal des conflits a jugé, d'une part, que les actions en responsabilité à l'encontre de la SNCF dirigées par les sociétés acquéreurs, fondées sur le défaut de remise en état du terrain à la suite de l'arrêt définitif de l'installation classée qui s'y trouvait, avant le transfert à RFF, sont relatives aux conditions d'exécution de l'obligation légale née du fonctionnement de l'ouvrage public que constituait l'installation classée avant que le terrain et ses constructions fassent l'objet d'un déclassement. Elles relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative même si le site et son installation étaient exploités dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Les appels en garantie à l'encontre de la SNCF, de RFF en tant qu'elle s'est substituée à la SNCF et à l'encontre de la société A. ayant réalisé les travaux de dépollution relèvent également de la compétence de la juridiction administrative, pour cette dernière société pour avoir ainsi réalisé des travaux publics.
D'autre part, les actions en responsabilité dirigées par lesdites sociétés à l'encontre de RFF, qui concernent cet établissement public industriel et commercial non en tant qu'il est substitué à la SNCF mais en sa qualité de propriétaire d'un terrain et d'installations relevant de son domaine privé, relèvent de la compétence du juge (...)