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CJUE : compétence de juridiction pour le recours contre le consommateur dont le domicile est inconnu

Lorsque le domicile actuel d'un consommateur est inconnu, la juridiction du dernier domicile connu peut être compétente pour connaître d'une action à son encontre. En outre, l'impossibilité de localiser le domicile actuel du défendeur ne doit pas priver le demandeur de son droit à un recours juridictionnel.

Dans le cadre d’un litige opposant une banque à un consommateur, dont l’adresse actuelle est inconnue, en vue d’obtenir le paiement d’une somme qui correspondrait aux arriérés d’un crédit hypothécaire qu’elle avait octroyé à ce dernier, l’Okresní soud v Chebu (République tchèque) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Dans un arrêt du 17 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne précise que le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que "l’application des règles établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un Etat membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction", ce qui est le cas en l'espèce car "un tribunal d’un Etat membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre Etat membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal".

Le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un "consommateur partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, assorti d’une obligation d’informer le cocontractant de tout changement d’adresse, renonce à son domicile avant l’introduction d’une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents", au titre de l’article 16 § 2 du règlement, "pour connaître de cette action lorsqu’ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l’article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu’ils ne disposent pas non plus d’indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union (...)

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