Le fait d’être salarié d’une société entretenant des relations commerciales avec plusieurs clients en "bâtiment et travaux publics" n’est pas incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires et n’empêche pas son inscription sur la liste des experts judiciaires exerçant dans ce secteur.
Une inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon, dans la rubrique "bâtiment et travaux publics", a été sollicitée.
Un refus a été apposé par une décision des magistrats du siège de cette même cour d’appel.
L'assemblée générale des magistrats a considéré que l’activité salariée du candidat dans un groupe, en lien avec les fournisseurs de ce secteur, ne garantissait pas son indépendance.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2022 (pourvoi n° 22-60.074), annule la décision de refus, au visa de l’article 2, 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Ces textes disposent qu’une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’expert que si elle n’exerce aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions.
La Cour juge que le fait d’être salarié d’une société entretenant des relations commerciales avec plusieurs clients ne constitue pas une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d'expertise dans la spécialité considérée.