Si le TI est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur, la demande en réparation d’un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l’objet, la cause ou l’occasion, relève de la compétence exclusive du TGI.
Une locataire a chuté dans son appartement. Invoquant le mauvais état des dalles du balcon à l’origine de sa chute, elle a fait assigner en référé devant un tribunal de grande instance (TGI) la société bailleresse pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d’une indemnité provisionnelle.
La bailleresse a invoqué l’incompétence, notamment matérielle, du TGI au profit de la compétence d’un tribunal d’instance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du juge des référés du TGI en ce qu’elle a rejeté son exception d’incompétence territoriale et matérielle.
Après avoir constaté que le juge des référés du TGI avait été saisi d’une demande d’expertise médicale relative à des préjudices corporels subis à l’occasion de l’exécution d’un contrat de bail, les juges du fond ont retenu que le TGI était compétent.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la bailleresse le 22 octobre 2020 (pourvoi n° 19-18.707).
Elle précise en effet qu'il résulte des articles L. 211-4-1 et R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, que si le tribunal d’instance est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur, la demande en réparation d’un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l’objet, la cause ou l’occasion, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
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