Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle.
Une proposition de loi visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle a été déposée à l'Assemblée nationale le 6 mars 2019.
L’article 1er vise à donner une définition plus précise de la médiation que celle qui existe dans l’article 21 de la loi du 8 février 1995 en mettant en valeur le caractère confidentiel de la médiation, et en soulignant que le processus relève de la volonté et de la responsabilité des parties.
Cet article précise aussi que la médiation peut être utilisée non seulement lorsque le contentieux doit être régulé, mais aussi en amont, c’est-à-dire en prévention du litige.
L’article 2 vise à définir les qualités et le rôle du médiateur et définit les spécificités de son rôle concret.
L’article 3 vise à imposer le choix des parties concernant le médiateur, à l’exception du cas de la médiation judiciaire.
L’article 4 renforce les devoirs du médiateur afin de garantir l’équilibre du processus par le renforcement de son aspect consensuel et volontaire.
L’article 5 renforce les devoirs du médiateur en mettant en relief son devoir de respecter et de faire respect l’équité procédurale.
L’article 6 vise à encadrer la pratique du médiateur au travers du respect du droit de la médiation et des règles d’ordre public.
L’article 7 vise à définir la responsabilité du médiateur en prévoyant une limitation de sa responsabilité dans le cas où la médiation est bénévole : le mandataire ne sera pas responsable en cas de faute simple ou grave.
L’article 8 vise à rendre obligatoire le fait pour le médiateur et les parties de s’accorder sur le mode de rémunération préalablement à la médiation.
L’article 9 vise à encadrer la décision de mettre fin à la médiation par les parties et le médiateur.
L’article 10 vise le cas où le processus de médiation aboutit à un accord permettant la prévention ou le règlement du litige. Il s’agit d’un contrat conclu par les parties mais pour lequel le médiateur a des obligations spécifiques, même si l’accord est sous la responsabilité des parties : (...)