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Renforcement de l’organisation des juridictions et programmation pour la justice 2018-2022 : publication des lois

Les lois relatives à la réforme de la justice ont été publiées au JORF après que le Conseil constitutionnel a émis des réserves et a censuré certaines dispositions.

La loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ont été publiées au Journal officiel du 24 mars 2019.

Dans une première décision (n° 2019-779 DC) du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel valide la loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions.

Dans une seconde décision (n° 2019-778 DC) du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

S'agissant de l'organisation des juridictions, il valide l'article 95 substituant aux tribunaux d'instance et de grande instance les tribunaux judiciaires.


Volet civil :

L'article 3 de la loi vise à développer les modes de règlement alternatifs des différends, en subordonnant à une tentative de règlement amiable préalable la recevabilité de certaines demandes en matière civile.
Le Conseil constitutionnel juge que le législateur, qui a entendu réduire le nombre des litiges soumis au juge, a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
Toutefois, il émet une réserve d'interprétation selon laquelle le pouvoir réglementaire doit définir la notion de "motif légitime" et préciser le "délai raisonnable" d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent.

Concernant l'article 33, qui modifie les règles de publicité des décisions de justice en matière administrative et judiciaire, le Conseil constitutionnel censure le 2° du paragraphe V de l'article 33, selon lequel, lorsque les débats ont eu lieu en chambre du conseil pour des motifs tenant à un risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée, à une demande de toutes les parties ou à des désordres de nature à troubler (...)

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