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Inspection générale de la justice : la Cour de cassation ne peut être contrôlée

Le Conseil d’Etat valide le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice mais annule son article 2, prévoyant la possibilité d’inspecter la Cour de cassation.

Des syndicats et associations représentantes des magistrats ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice instituant auprès du garde des Sceaux un service d’inspection regroupant différentes inspections qui existaient déjà au ministère de la Justice.
Ils ont également demandé l’annulation d'un arrêté du même jour, précisant les modalités d’organisation et les missions de cette inspection.
Les requérants estimaient notamment qu’une telle inspection, dans la mesure où elle était rattachée au garde des Sceaux, c’est-à-dire placée sous son autorité, méconnaissait le principe de séparation des pouvoirs et portait atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire, en particulier s’agissant de la Cour de cassation, cour suprême de l’ordre judiciaire.

Dans sa décision du 23 mars 2018, le Conseil d’Etat accueille favorablement certaines des demandes relatives au décret mais écarte celles concernant l’arrêté.

Tout d’abord, il juge que les principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de l’autorité judiciaire, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et par l’article 64 de la Constitution, n’interdisent pas par principe qu’un service d’inspection appelé à contrôler ou à évaluer l’activité des juridictions judiciaires soit placé auprès du ministre de la Justice. Cependant, un certain nombre de conditions doivent être remplies, tenant notamment à sa composition et au statut de ses membres, à son organisation ainsi qu’aux conditions et aux modalités de son intervention.
Le Conseil d’Etat précise que la présence, au sein d’un tel organe, d’inspecteurs extérieurs à la magistrature judiciaire justifiant de qualifications adéquates n’est pas interdite, dès lors que les investigations portant sur le comportement d’un magistrat sont conduites par un inspecteur ayant lui-même cette qualité et que celles qui portent sur l’activité (...)

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