En vertu de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut qu’autoriser, par réquisition unique, des contrôles d’identité répartis sur une période de 24 heures consécutives, et non sur plusieurs jours.
Par réquisitions et en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République a prévu une opération de contrôle d’identité et de visite de véhicules sur des communes. Suite à cette opération, MM. M., S. et T., ont été interpellés et poursuivis du chef d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en France.
Les prévenus ont interjeté appel devant la cour d’appel de Caen, laquelle a infirmé par un arrêt du 24 mai 2017 le jugement rendu par le tribunal. En effet, la cour d’appel considère que les réquisitions, à l’origine du contrôle ayant débouché sur la condamnation des prévenus, ne respectent pas l’esprit du texte précité puisqu’elles permettent d’augmenter le nombre des contrôles identiques pour une durée globale dépassant les 24 heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée du procureur de la République.
Par un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation valide l'arrêt rendu par la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par le magistrat.
La Haute juridiction judiciaire rapelle que l’article précité "n’autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d’identité répartis sur plusieurs jours, mais seulement sur une période de 24 heures consécutives".
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 17-83.986), procureur général près la cour d’appel de Caen c/ MM. M., S., et T. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Caen, 24 mai 2017 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 78-2-2 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 4 octobre 2017, note de Sébastien Fucini, “Visite de véhicules sur réquisition du procureur : période maximale” - Cliquer ici