La seule circonstance que l'intéressé soit cité dans le réquisitoire aux fins d’informer ne lui confère pas la qualité de partie. Il ne peut, dès lors, former un pourvoi en cassation contre la décision, intervenue avant sa mise en examen, ayant statué sur la prescription de l’action publique.
A la suite de sa mise en examen, intervenue le 29 mai 2017, un ancien Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République (CJR), en date du 28 septembre 2016, ayant écarté la prescription de l’action publique concernant certains des faits dont elle était saisie.
Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2017, la Cour de cassation juge le pourvoi irrecevable.
Elle considère que "si l’intéressé, à la date de la décision attaquée, était nommément cité dans les réquisitions du ministère public, en date du 26 juin 2014, cette seule circonstance ne lui conférait pas la qualité de partie".
Références
- Note explicative relative à l’arrêt n°633 du 13 octobre 2017 - Cliquer ici
- Cour de cassation, assemblée plénière, 13 octobre 2017 (pourvoi n° 17-83.620 - ECLI:FR:CCASS:2016:AP00633) - irrecevabilité du pourvoi contre commission d’instruction de la Cour de justice de la République, 28 septembre 2016 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 13 octobre 2017, “Financement de campagne présidentielle : le témoin assisté n’est pas une partie” - Cliquer ici