Lorsque le procureur général a déposé des réquisitions écrites le jour même de l'audience alors qu’il a l’obligation de les déposer au plus tard la veille de l’audience, il appartient à la chambre d’instruction de les écarter des débats avant de statuer.
M. X. est poursuivi aux chefs d'escroquerie et tentative aggravées. Il est placé en détention provisoire. M. X. a interjeté appel de l’ordonnance de placement en détention rendue par le juge des libertés et de la détention.
La cour d’appel de Metz a confirmé l'ordonnance de placement en détention de M. X. et a dit qu'il restera détenu.
M. X. forme un pourvoi, soutenant que le procureur général a fixé l'audience de la chambre de l'instruction au 11 mai 2017, mais n'a versé au dossier ses réquisitions écrites, datées du 9 mai 2017, que le jour de l'audience.
Le 9 août 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale.
Lorsque le procureur général a déposé des réquisitions écrites le jour même de l'audience en méconnaissance des articles susvisés qui lui font l'obligation de les déposer au plus tard la veille de celle-ci, il appartient à la chambre de l'instruction de les écarter des débats avant de statuer.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 9 août 2017 (pourvoi n° 17-83.332 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR02174) - M. X. c/ chambre d’instruction de la cour d’appel de Metz - cassation de cour d’appel de Metz, 11 mai 2017 (renvoi devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Nancy) - Cliquer ici
- Convention européenne des droits de l’homme, article 6 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 194 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 197 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 198 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 20 septembre 2017, note de Lucile Priou-Alibert, “Du délai imparti au procureur général pour déposer ses réquisitions écrites” - Cliquer ici