Une fois qu'il a informé l'accusé de son droit de se taire avant de l'interroger, le président de la cour d'assises n'a pas à renouveler les formalités au cours des débats lors d'interrogatoires successifs de l'accusé.
M. X. a été condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle pour meurtre aggravé.
Son avocat soulève que M. X. a été interrogé sans être avoir préalablement informé de son droit de se taire. Il argue que le président a ainsi méconnu les dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale.
Dans un arrêt du 11 juillet 2017, la Cour de cassation constate qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que le président, après avoir rappelé à l'accusé son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, l'a ensuite interrogé et reçu ses déclarations conformément à l'article 328 du code de procédure pénale.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en informant ainsi l'accusé du droit de se taire avant de l'interroger, le président de la cour d'assises n'a méconnu aucune disposition légale ou conventionnelle, dès lors que le président n'a pas à renouveler les formalités prévues par cet article au cours des débats lors d'interrogatoires successifs de l'accusé.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017 (pourvoi n° 16-86.656 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR01993) - rejet du pourvoi contre cour d'assises des Alpes-Maritimes, 13 octobre 2016 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 328 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 24 août 2017, “Procédure en cour d’assises : pièce nouvelle, principe du contradictoire et droit de se taire” - Cliquer ici