La réduction au maximum légal le plus élevé des infractions en concours n’exclut pas la confusion totale ou partielle des peines.
Par arrêts des cours d'assises, M. X. a été successivement condamné à 25 ans de réclusion criminelle, pour vol en bande organisée et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, à 16 ans de réclusion criminelle, pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs, à 12 ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme et vol aggravé.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle a notifié à l'administration pénitentiaire que ces trois peines devaient être exécutées dans la limite de 30 ans de réclusion criminelle.
Le condamné a sollicité la confusion des deuxième et troisième de ces peines avec la première d'entre elles.
La chambre d’instruction de la cour d’appel de Bordeaux retient que la réduction, au maximum légal le plus élevé, de plusieurs peines de même nature prononcées, à l'occasion de poursuites séparées, pour des infractions en concours, n'exclut pas que soit prononcée, par la suite, leur confusion totale ou partielle.
Cependant, elle rejette la requête en confusion des peines présentée par M. X. Les juges du fond énoncent qu'aucune confusion facultative de peines ne peut être prononcée concomitamment ni postérieurement à leur réduction au maximum légal, laquelle est non seulement de droit mais aussi prioritaire.
Le 11 juillet 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 132-4 du code pénal. Il appartenait à la cour d’appel d'examiner au fond la requête qui lui était soumise et d'en apprécier les mérites. La chambre de l'instruction a donc méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017 (pourvoi n° 15-81.265 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR01940), M. X. c/ chambre d’instruction cour d'appel de Bordeaux - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 8 janvier 2015 (renvoi devant chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée) - Cliquer ici
- Code pénal, article 132-4 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités (...)