La déclaration du mis en examen par laquelle il reconnaît le viol de son épouse lors de l'expertise psychiatrique, hors la présence de son avocat, peut être retenue contre lui. Cela ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
M. X., accusé de viol par son épouse, dont il était séparé, et placé en garde à vue, a admis avoir eu une relation sexuelle avec l'intéressée dans les circonstances décrites par elle, mais affirmé que celle-ci, après s'être d'abord opposée à ses avances, y avait finalement consenti.
Mis en examen du chef susvisé, il a réitéré ces déclarations lors de l'interrogatoire de première comparution.
Répondant aux questions de l'expert psychiatre commis par le juge d'instruction, il a déclaré que son épouse n'était pas consentante pour cette relation.
Il a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de l'expertise.
Dans un arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'appel de Chambéry a rejeté cette requête.
Les juges du fond ont énoncé que l'article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'Homme qui concernent la défense devant les juridictions de jugement, autorise les médecins et psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen à lui poser, hors la présence du juge et des avocats, les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et donc à examiner les faits, envisager la culpabilité et apprécier l'accessibilité de l'intéressé à une éventuelle sanction pénale.
Ils en ont déduit que l'expert psychiatre pouvait en conséquence interroger ce dernier sur les accusations de sa femme, tant sur les violences qu'il lui aurait fait subir avant leur séparation que sur le rapport sexuel qu'elle dénonce comme un viol.
La cour d'appel a relevé que l'expert psychiatre a noté ses réponses, sans tirer de conclusion de l'aveu recueilli, avant d'analyser la personnalité et l'état mental du mis en examen.
Les juges du fond ont ajouté que ce dernier, à qui les conclusions de l'expertise ont été notifiées, n'a pas usé du délai qui lui était imparti pour formuler une demande, notamment de complément ou de contre-expertise, comme l'y autorise l'article 167 du code de procédure (...)