M. X., condamné le 15 mars 2011 par la cour d'appel de Lyon pour harcèlement sexuel, a formé un pourvoi en cassation, à l'occasion duquel il a formulé une demande de question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 222-33 du code pénal en ce qu'il punit "le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle" sans définir les éléments constitutifs de ce délit.
Dans un arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation a décidé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
Celui-ci, dans une décision du 4 mai 2012, déclare l'article litigieux contraire à la Constitution. Il retient, au visa du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que le législateur doit définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. En l'espèce l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. En conséquence, ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines et sont donc contraires à la Constitution.
Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 - “Communiqué de presse - 2012-240 QPC” - Cliquer ici- Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre criminelle, 29 février 2012 (pourvoi n° 11-85.377) - Qpc incidente - renvoi au cc - Cliquer ici
- Code pénal, article 222-33 - Cliquer ici
- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici