Me X., avocat employé au cabinet de Me Y., a fait citer celui-ci devant le tribunal correctionnel de Nice du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir communiqué au bâtonnier de l'Ordre des avocats du ressort de cette juridiction la copie d'un courrier dans lequel il lui reprochait d'avoir produit devant le bâtonnier de l'Ordre du barreau de Grasse, au cours d'un litige né à l'occasion du contrat de travail qui les avait liés, une fausse lettre de recommandation en anglais en date du 29 octobre 2003, où il avait imité sa signature.
La chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 juin 2011, retient que les faits de dénonciation calomnieuse ne sont pas établis, l'avocat poursuivi n'ayant adressé la copie du courrier envoyé à son ancien collaborateur au bâtonnier qu'à titre de "simple information", dans le cadre de la procédure d'arbitrage et que les faits rapportés dans ce courrier ne peuvent pas donner lieu à des poursuites.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 18 septembre 2012, elle retient que la dénonciation litigieuse portait à la connaissance du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, auquel était inscrit Me X., des faits de nature à constituer des infractions pénales et des fautes disciplinaires, alors que le bâtonnier est une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente.