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CEDH : procédure d'opposition contre un jugement de condamnation par défaut

Offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable.

Dans le cadre de poursuites pour trafic de stupéfiants débutées en 2004, une mise sur écoutes avait permis de mettre en cause M. X., et de lancer contre lui un mandat d'arrêt. M. X. avait saisi la Cour de cassation dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants. La police ayant échoué à le retrouver, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses a été dressé, conformément à l'article 134 du code de procédure pénale (CPP), la notification de l'avis de fin d'information prévue par l'article 175 du même code n'a pu être effectuée, et M. X. fut condamné par défaut par un tribunal correctionnel. Après avoir finalement été interpellé, M. X. fit immédiatement opposition à sa condamnation, faisant valoir que les écoutes téléphoniques avaient été conduites sans l’autorisation du Procureur de la République.
Le tribunal accueillit cette demande et annula certaines écoutes ainsi que l’ensemble des actes qui en découlaient et ordonna sa libération, infirmé par la cour d'appel de Versailles qui, dans un arrêt du 23 novembre 2005, rappela que si l’article 385 du CPP autorisait les parties à soulever les nullités devant le tribunal correctionnel en cas de non-respect des conditions prévues par l’article 175 du CPP, la fuite de la personne soupçonnée rendant impossible la notification de l’avis de fin d’information, il n’en résultait aucune cause de nullité.
La Cour de cassation approuve les juges du fond au motif qu'il se déduit de l'article 134 du CPP qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 dudit code. En conséquence, si elle est arrêtée après que le juge d'instruction l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, elle ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article 385 dudit code pour exciper devant cette juridiction d'une quelconque nullité d'actes de l'information, l'ordonnance de renvoi ayant, comme le prévoit l'article 179 du même code, purgé, s'il en existait, les vices de la (...)

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