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Découverte de nouvelles infractions du gardé à vue : obligations des OPJ

Aucune obligation légale ne pèse sur les officiers de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire, d'aviser le juge d'instruction de la découverte d'infractions non comprises dans leur saisine s'ils sollicitent immédiatement les instructions du procureur de la République comme le prescrit l'article 40 du CPP.

Agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Caen dans le cadre d'une information suivie pour vol aggravé, les officiers de police judiciaire ont découvert, au cours d'une perquisition effectuée à Rambouillet, des bons de caisse et du numéraire révélant un travail dissimulé par dissimulation d'activité, non compris dans leur saisine initiale, pouvant avoir été commis par un individu qui se trouvait en garde à vue.
Les officiers de police judiciaire assistant leurs collègues saisis de la commission rogatoire, agissant en enquête de flagrance, ont procédé à la saisie incidente des objets découverts et ont informé le procureur de la République de Versailles territorialement compétent. Ils ont entendu le mis en cause sur ces faits distincts dans le cadre de la garde-à-vue dont il faisait l'objet pour l'infraction de vol aggravé.

Le 7 septembre 2011, la cour d'appel de Versailles a rejeté les exceptions de nullité tirées de ce que les officiers de police judiciaire n'avaient pas avisé le juge mandant de la découverte de faits non compris dans sa saisine et de ce que le prévenu avait été entendu irrégulièrement sur une infraction différente de celle à l'origine de sa garde-à-vue.

La Cour de cassation considère dans un arrêt du 30 octobre 2012 qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, qu'aucune obligation légale ne pèse sur les officiers de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire, d'aviser le juge d'instruction de la découverte d'infractions non comprises dans leur saisine s'ils sollicitent immédiatement les instructions du procureur de la République, comme le prescrit l'article 40 du code de procédure pénale, et, d'autre part, qu'une personne gardée à vue peut être entendue, sans qu'il soit nécessaire de prendre une nouvelle mesure de garde à vue sur des faits autres que ceux à l'origine de cette mesure et qui sont sans incidence sur ses (...)

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