Le droit de l'Union n'empêche pas les Etats membres de prévoir un recours suspensif contre une décision d’extension des effets d’un mandat d’arrêt européen.
Le Conseil constitutionnel a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du 26 février 2009, concernant le consentement à une demande d’extension de remise d'un prévenu présentée par les autorités judiciaires du Royaume-Uni, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui avait motivé le mandat d’arrêt européen initial émis à son encontre par la Crown court at Maidstone (Royaume-Uni).
Dans un arrêt du 30 mai 2013, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI, doivent être interprétés en ce sens "qu’ils ne s’opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d’une personne à un État membre autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, pour autant que la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l’article 17 de la même décision-cadre".
En clair, le droit de l'Union n'empêche pas les Etats membres de prévoir un recours suspensif
contre une décision d’extension des effets d’un mandat d’arrêt européen.
Il exige toutefois que, lorsque les Etats membres choisissent de prévoir un tel recours, la décision d'extension intervienne dans les délais prévus par le droit de (...)