Aucune disposition n'impose au procureur général de réitérer l'avis de notification de la date d’audience devant la chambre de l’instruction en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications.
M. X. a interjeté appel d'une décision rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction.
L'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience fixée devant la chambre de l'instruction, a été adressé à Me Y.
Par la suite, M. X. a désigné Me Z. en qualité d'avocat au cabinet du juge d'instruction.
Comparaissant seul à l'audience, il a contesté l'absence de notification de la date de celle-ci à son nouvel avocat.
Dans un arrêt du 5 mars 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France a écarté cette exception et confirmer l'ordonnance déférée, énonçant que l'avis d'audience a été adressé au seul avocat mentionné dans la procédure.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 12 juin 2013.
Elle estime qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré, et que, d'autre part, aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juin 2013 (pourvoi n° 13-82.060 - ECLI:FR:CCASS:2013:CR02913), Tony X. - rejet du pourvoi contre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 5 mars 2013 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 197 - Cliquer ici
Sources
Gazette du palais, actualités juridiques, 24 juin 2013, “Notification de la date d’audience devant la chambre de l’instruction et changement d’avocat” - Cliquer ici