Nullité de l’interrogatoire de première comparution et des actes subséquents menés à l’encontre d’un mis en cause dont les certificats médicaux mentionnent son inaptitude à participer à de tels actes en dehors du cadre hospitalier.
Suite à une rixe entre deux groupes armés, M. X., a été blessé et admis à l'hôpital. Plusieurs armes et témoignages le mettant en cause, il a été placé en garde à vue, un examen médical ayant conclu à la compatibilité de son état de santé avec une mesure de garde à vue en milieu hospitalier. Le procureur de la République a ensuite requis son transfert dans un autre hôpital où la prolongation de sa garde à vue lui a été notifiée. Un nouvel examen médical a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la prolongation de garde à vue sous réserves de soins et d'une surveillance en milieu hospitalier. Transféré le lendemain au commissariat de police, un médecin a conclu que M. X. était inapte à une mesure de garde à vue excepté en milieu hospitalier puis, déféré devant le juge d’instruction pour être interrogé et mis en examen, un certificat médical a relevé son inaptitude à participer à des débats, à la garde à vue et à une incarcération en dehors d’un cadre hospitalier.
La cour d’appel de Montpellier a annulé les procès-verbaux de l'audition et de fin de garde à vue réalisés au sein des locaux des services de police dans des conditions incompatibles avec les constats des certificats médicaux mais a rejeté les demandes de nullité de l'interrogatoire de première comparution, énonçant que cet acte trouve son support nécessaire dans les actes d'enquête ainsi que dans le réquisitoire introductif du procureur de la République, et non dans les actes annulés lors desquels l'intéressé ne s'est d'ailleurs pas incriminé. Par ailleurs, les pièces médicales en procédure ne montrent pas que l'état de l'intéressé aurait été incompatible avec une comparution et une audition devant le juge d'instruction et, qu’assisté par son conseil, l’intéressé a été en mesure de comprendre les enjeux de l'acte dès lors qu'il a usé de son droit de se taire.
Dans une décision du 7 juin 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 3 de la Convention européenne des droits de (...)