Le stationnement gênant pour la circulation publique, comprenant celle des véhicules de secours ou de sécurité, devant l’entrée carrossable d’un immeuble riverain, concerne aussi les véhicules utilisés par une personne ayant l'usage exclusif de cette entrée.
Un individu a fait l'objet d'un procès-verbal pour stationnement gênant d'un véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain.
Devant la juridiction de proximité, il a soutenu que l'immeuble comprenant une maison d'habitation et un garage, réservé à son usage exclusif, lui appartenait et que le stationnement ne gênait le passage ni des piétons ni des autres véhicules.
La juridiction de proximité de Cahors a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.
Le jugement a estimé que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gênait pas le passage des piétons mais seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l'immeuble riverain par son entrée carrossable, autorisés à emprunter ce passage par le requérant ou lui appartenant.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles R. 417-10, III, 1° du code de la route et 537 du code de procédure pénale, selon lesquels, d’une part, est considéré comme gênant pour la circulation publique, qui comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, et, d’autre part, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi des contraventions qu'ils constatent, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que le stationnement considéré comme gênant pour la circulation publique au regard du premier texte est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l'usage exclusif de l’accès aux entrées carrossables des immeubles riverains et relève que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée dans les conditions prévues par le second texte.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 20 juin 2017 (pourvoi n° 16-86.838 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR01363) - cassation de juridiction de proximité de Cahors, 18 (...)