L'état d'ivresse d’un prévenu ne constituant pas en soi une cause d'irresponsabilité pénale, malgré l’absence de lucidité suffisante pour comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits en garde à vue, la cour d’appel a justement déclaré ce dernier coupable du délit d’exhibition sexuelle.
L'employé d'un hôtel a déclaré au directeur de l'établissement qu'il venait d'être victime d'une agression sexuelle commise par un client dans la chambre occupée par ce dernier. Les services de police ont procédé à l'arrestation du client, en état d'ivresse, et l'ont placé en garde à vue. Un contrôle d’alcoolémie a révélé un taux de 0,73 milligramme d'alcool par litre d'air expiré. Placé en cellule de dégrisement, le client s’est livré à une exhibition sexuelle.
La cour d’appel de Bordeaux l’a déclaré coupable d’agression et d’exhibition sexuelle et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende pécuniaire.
Dans une décision du 21 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, dès lors que l'état d'ivresse du prévenu, s'il a justifié le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue faute de lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, ne constitue pas en soi une cause d'irresponsabilité pénale, a retenu à bon droit la culpabilité du prévenu pour le délit d'exhibition sexuelle.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 2017 (pourvoi n° 16-84.158 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR01459) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 2016 - Cliquer ici
Sources
Recueil Dalloz, 2017, n° 25, 13 juillet, actualités, droit pénal et procédure pénale, p. 1425, "Exhibition sexuelle (délit) : portée de l’ivresse du prévenu" - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 18 juillet 2017, "Exhibition sexuelle : l’ivresse n’est pas une cause d’irresponsabilité pénale" - Cliquer ici