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QPC : huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes

Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution l'article 306 du code de procédure pénale relatif au huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, portant sur le huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes.

Selon le requérant, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un procès équitable. En effet, en permettant à la partie civile d'obtenir, de droit et quelles que soient les circonstances, le prononcé du huis clos pour le jugement de certains crimes devant la cour d'assises, le législateur aurait porté atteinte au principe de publicité des débats.
Le requérant soutient en outre que ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité devant la justice, dès lors qu'elles rompraient l'équilibre entre la partie civile, l'accusé et le ministère public.
Enfin, le requérant estime que les dispositions contestées, qui qualifient la partie civile de "victime" avant toute décision définitive de condamnation de l'accusé, iraient à l'encontre de la présomption d'innocence.

Dans une décision du 21 juillet 2017, le Conseil constitutionnel précise que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, » figurant au troisième alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale.

En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que le jugement d'une affaire pénale doit faire l'objet d'une audience publique sauf circonstances particulières nécessitant, pour un motif d'intérêt général, le huis clos.
Les dispositions contestées permettent à une "victime partie civile" d'obtenir de droit le prononcé du huis clos devant la cour d'assises pour le jugement des crimes de viol ou de tortures et actes de barbarie (...)

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